Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R432-9-1
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 2 : Les prestations en nature
Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R432-9-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 5 février 2006
En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu
à l'article L. 432-9
est celui mentionné aux articles
R. 433-4
et
R. 434-29
.
Précédent
Suivant
fr
en