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Tuesday, March 3, 2026
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Article R434-27
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 3 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Calcul de la rente.
Article R434-27
Version consolidée du Sunday, February 5, 2006 au Sunday, April 3, 2016
Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'
article L. 434-16
est fixé à 276 000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954.
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