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Tuesday, March 3, 2026
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Article R553-2
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre V : Dispositions communes
Chapitre 3 : Dispositions diverses.
Article R553-2
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985,
abrogée
le Saturday, August 7, 1999
L'organisme payeur qui a versé indûment des prestations familiales à l'allocataire est autorisé dans les conditions définies
à l'article L. 553-2
à retenir 20 p. 100 sur les prestations à venir.
Nota
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