Code de la sécurité sociale
Article L553-2
Les retenues mentionnées au premier alinéa ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Nota
Nota : Code de la sécurité sociale L843-1 : l'article L553-2 est applicable aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.