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Tuesday, March 3, 2026
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Article R623-9
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés
Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
Section 1 : Organisation financière
Article R623-9
Version consolidée du Sunday, May 8, 1988 au Friday, November 1, 2002
Toute rémunération relative aux placements de toutes sortes effectués pour le compte d'un des organismes régis par les articles qui précèdent est attribuée à l'organisme lui-même et non à ses représentants.
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