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Tuesday, March 3, 2026
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Article R741-17
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE VII : REGIMES DIVERS
DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE IV : Assurance personnelle
Assurance volontaire
Chapitre 1er : Assurance personnelle
Section 3 : Cotisations
Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Article R741-17
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985 au Sunday, March 16, 1986
Lorsque la demande de prise en charge est formée après l'affiliation, l'assuré reste redevable du paiement des cotisations afférentes aux périodes antérieures à la date d'effet de la décision relative à la prise en charge de ces cotisations.
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