Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R741-17
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE VII : REGIMES DIVERS
DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE IV : Assurance personnelle
Assurance volontaire
Chapitre 1er : Assurance personnelle
Section 3 : Cotisations
Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Article R741-17
Version consolidée du samedi 21 décembre 1985 au dimanche 16 mars 1986
Lorsque la demande de prise en charge est formée après l'affiliation, l'assuré reste redevable du paiement des cotisations afférentes aux périodes antérieures à la date d'effet de la décision relative à la prise en charge de ces cotisations.
Précédent
Suivant
fr
en