Si les circonstances l'exigent, l'Autorité de contrôle peut ordonner à une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats.
Nota
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.