Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité
Article 32
Il est prélevé sur l'actif social et dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées :
a) Le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers ;
b) Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants ;
c) Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être employées, conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation ;
d) Des sommes nécessaires pour couvrir, dans la limite de l'actif restant, les droits d'admission et les cotisations de la première année dues à la société, à laquelle les membres participants de la société dissoute donneraient leur adhésion.
Le surplus de l'actif social est, le cas échéant, attribué au fonds national de solidarité et d'action mutualistes.