Ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 portant statut de la mutualité
CHAPITRE V : Fusion, scission, dissolution et liquidation des sociétés.
L'organisme absorbant reçoit l'actif, sous la forme où il se trouve et est tenu d'acquitter le passif.
Toutefois, dans le cas où la réunion d'une assemblée générale est rendue impossible, la fusion peut être approuvée, sur la proposition du comité départemental de coordination de la mutualité, visé à l'article 57.
Elle devient définitive, après approbation par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article 4 sont applicables aux nouvelles sociétés mutualistes résultant de la scission.
Il est prélevé sur l'actif social et dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées :
a) Le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers ;
b) Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants ;
c) Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être employées, conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation ;
d) Des sommes nécessaires pour couvrir, dans la limite de l'actif restant, les droits d'admission et les cotisations de la première année dues à la société, à laquelle les membres participants de la société dissoute donneraient leur adhésion.
Le surplus de l'actif social est, le cas échéant, attribué au fonds national de solidarité et d'action mutualistes.