Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE
Article 29
Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des Affaires sociales.
Les unions ou fédérations de caisses d'allocations familiales ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par le ministre des Affaires sociales.