Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE
CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.
Toutefois, par décret pris sur le rapport du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des finances et, le cas échéant, du ministre intéressé, certains organismes ou services peuvent être autorisés à servir ces prestations aux salariés agricoles, aux personnels de l'Etat et des collectivités publiques et de leurs établissements publics, aux salariés des branches d'activité ou entreprises définies à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale.
Nota
Nota
Elles peuvent être tenues de le faire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des Affaires sociales.
Les unions ou fédérations de caisses d'allocations familiales ne sont autorisées à fonctionner qu'après approbation de leurs statuts par le ministre des Affaires sociales.