Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte
Article 31
L'indemnité journalière pour la période mentionnée à l'article 34 ou la rente est intégralement maintenue au mutilé en rééducation. Si elle est inférieure au salaire perçu avant l'accident ou, s'il est plus élevé, au salaire minimum interprofessionnel garanti, l'intéressé reçoit, à défaut de rémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément à la charge de la caisse de sécurité sociale, destiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire.
La rente de la victime rééduquée ne peut être réduite du fait de l'exercice de la nouvelle profession.