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Article 41
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte
TITRE III : PRESTATIONS
Chapitre IV : L'indemnisation de l'incapacité permanente
Section 1 : Victimes.
Article 41
Version consolidée du Thursday, December 14, 2006,
abrogée
le Saturday, June 30, 2012
Le rachat ou les conversions de rente prévue à l'article 40 ne peuvent intervenir qu'après la libération définitive du détenu, victime d'un accident du travail.
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