Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 100000 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 100000 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.
Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
Nota
Nota - Cet alinéa sera abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code monétaire et financier (cf. art. 4 II de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000, publiée au Journal officiel du 16 décembre 2000).