Code des caisses d'épargne
Chapitre I : Rapports avec les déposants.
Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 100000 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 100000 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.
Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs.
Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 58000 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 58000 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.
Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 49000 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 49000 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.
Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
Nota
Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 45000 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 45000 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.
Les livrets des caisses d'épargne sont nominatifs.
Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 80000 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 80000 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.
Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 90000 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 90000 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.
Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 68000 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 68000 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.
Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 72000 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 72000 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.
Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
Nota
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. La capitalisation des intérêts peut le cas échéant porter le montant du premier livret au-delà du montant de 58000 F.
Pour le calcul des intérêts, les centimes compris dans le chiffre du capital peuvent être négligés.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. La capitalisation des intérêts peut le cas échéant porter le montant du premier livret au-delà du montant de 49000 F.
Pour le calcul des intérêts, les centimes compris dans le chiffre du capital peuvent être négligés.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. La capitalisation des intérêts peut le cas échéant porter le montant du premier livret au-delà du montant de 68000 F.
Pour le calcul des intérêts, les centimes compris dans le chiffre du capital peuvent être négligés.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. La capitalisation des intérêts peut le cas échéant porter le montant du premier livret au-delà du montant de 45000 F.
Pour le calcul des intérêts, les centimes compris dans le chiffre du capital peuvent être négligés.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. La capitalisation des intérêts peut, le cas échéant, porter le montant du premier livret au-delà du montant de 15300 euros.
Pour le calcul des intérêts, les centimes compris dans le chiffre du capital peuvent être négligés.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. La capitalisation des intérêts peut le cas échéant porter le montant du premier livret au-delà du montant de 72000 F.
Pour le calcul des intérêts, les centimes compris dans le chiffre du capital peuvent être négligés.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. La capitalisation des intérêts peut, le cas échéant, porter le montant du premier livret au-delà du montant de 80000 F.
Pour le calcul des intérêts, les centimes compris dans le chiffre du capital peuvent être négligés.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. La capitalisation des intérêts peut, le cas échéant, porter le montant du premier livret au-delà du montant de 90000 F.
Pour le calcul des intérêts, les centimes compris dans le chiffre du capital peuvent être négligés.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. La capitalisation des intérêts peut, le cas échéant, porter le montant du premier livret au-delà du montant de 100000 F.
Pour le calcul des intérêts, les centimes compris dans le chiffre du capital peuvent être négligés.
Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 245000 F par capitalisation des intérêts.
Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur premier livret sans limitation de somme.
Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 290000 F par capitalisation des intérêts.
Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur premier livret sans limitation de somme.
Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 225000 F par capitalisation des intérêts.
Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur premier livret sans limitation de somme.
Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 76500 euros par capitalisation des intérêts.
Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur premier livret sans limitation de somme.
Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 400000 F par capitalisation des intérêts.
Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur premier livret sans limitation de somme.
Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 500000 F par capitalisation des intérêts.
Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur premier livret sans limitation de somme.
Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 360000 F par capitalisation des intérêts.
Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur premier livret sans limitation de somme.
Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 340000 F par capitalisation des intérêts.
Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur premier livret sans limitation de somme.
Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 450000 F par capitalisation des intérêts.
Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur premier livret sans limitation de somme.
Des délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d'une caisse situé en dehors de la France continentale.
En cas de force majeure, un décret pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications, le Conseil d'Etat entendu, peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum légal prévu par l'article précédent. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.
Cette clause de sauvegarde n'est pas applicable aux sociétés d'assistance aux blessés, reconnues d'utilité publique. Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre des finances sur avis de la commission supérieure des caisses d'épargne aux livrets de sociétés utiles à la défense nationale ou ayant pour but le soulagement de la misère publique.
Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants par une inscription placée en tête du livret et affichée dans le local des caisses d'épargne.
Passé ce délai, et faute par la femme de s'être pourvue contre ladite opposition par les voies de droit, le mari peut toucher seul le montant du livret si le régime sous lequel il est marié lui en donne le droit.
Elle produit à l'égard des caisses les mêmes effets que l'opposition prévue au code de procédure civile.
Les titres achetés peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur.
Dans le cas où le déposant ne retire pas les certificats des titres nominatifs achetés pour son compte, la caisse d'épargne en reste dépositaire et perçoit les arrérages, dividendes et tous autres produits de ces titres. Sur la requête du déposant, elle peut également demander leur remboursement ou les faire vendre.
Les titres au porteur achetés par l'entremise de la caisse d'épargne sont tenus à la disposition du déposant pendant un délai de trois mois. Passé ce délai, les titres doivent être déposés à la caisse des dépôts et consignations, qui les tiendra à la disposition de l'acheteur.
Les caisses d'épargne peuvent également être autorisées par le ministre de l'économie et des finances à recevoir en dépôt certaines catégories de titres, à charge pour elles de les transmettre à la caisse des dépôts et consignations.
En ce cas, le dépôt des titres est constaté par une inscription sur un livret spécial délivré au déposant.
La caisse d'épargne dépositaire perçoit les arrérages, dividendes et tous autres produits de ces titres. Sur la requête du déposant, elle peut également demander leur remboursement ou les faire vendre. Les titres dont le dépôt est ainsi constaté sont, au regard de la caisse d'épargne, la propriété du titulaire du livret.
Les sommes encaissées par les caisses d'épargne pour le compte d'un déposant en vertu des dispositions du présent article sont portées, déduction faite des frais, au crédit du compte du titulaire ou, le cas échéant, à un compte spécial qui ne porte pas intérêt, jusqu'à remboursement au déposant.
L'ouverture auprès d'une caisse d'épargne d'un premier livret par toute personne déjà titulaire d'un compte spécial sur livret d'une caisse de crédit mutuel régie par l'ordonnance du 16 octobre 1958 susvisée est interdite.
Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les contrevenants sont frappés d'une pénalité qui peut aller jusqu'à la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées pendant la période de coexistence des premiers livrets ou d'un premier livret de caisse d'épargne et d'un compte spécial sur livret du crédit mutuel sans que cette retenue puisse remonter à plus d'une année à compter du jour de la constatation de cette coexistence.
Toutefois, si le montant cumulé ne dépasse pas le maximum légal du premier livret, la retenue d'intérêts ne porte que sur le livret le plus récemment ouvert.
Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions ci-dessus sont affectées au fonds de réserve et de garantie.
Toutefois, si le montant cumulé ne dépasse pas le maximum légal du premier livret, la retenue d'intérêts ne porte que sur le livret le plus récemment ouvert.
Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions ci-dessus sont affectées au fonds de réserve et de garantie.
Nota
NOTA : Décret 2005-1007 2005-08-02 art. 5 2° : Le code des caisses d'épargne, à l'exception de la mention du ministre aux premier et deuxième alinéas de l'article 17 est abrogé.
Les caisses d'épargne sont tenues d'adresser six mois avant l'expiration du délai de trente ans ci-dessus défini, aux fins de remboursement, un avis au titulaire de tout compte atteint par la prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est égal ou supérieur à cinq cents francs. Ces mesures de publicité sont annoncées par un avis au Journal officiel de la République française. Si l'ayant droit ne peut être connu, ou si, pour une cause quelconque, le remboursement ne peut être opéré, la somme inscrite à son crédit est répartie dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une époque déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette époque.
Les inscriptions de rente achetées pour le compte du titulaire et non retirées sont consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Du jour de la consignation et jusqu'à la réclamation des déposants, le service des arrérages de la rente est suspendu.
A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une époque déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette époque.
Les inscriptions de rente achetées pour le compte du titulaire et non retirées sont consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Du jour de la consignation et jusqu'à la réclamation des déposants, le service des arrérages de la rente est suspendu.