Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les contrevenants sont frappés d'une pénalité qui peut aller jusqu'à la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées pendant la période de coexistence des premiers livrets ou d'un premier livret de caisse d'épargne et d'un compte spécial sur livret du crédit mutuel sans que cette retenue puisse remonter à plus d'une année à compter du jour de la constatation de cette coexistence.
Toutefois, si le montant cumulé ne dépasse pas le maximum légal du premier livret, la retenue d'intérêts ne porte que sur le livret le plus récemment ouvert.
Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions ci-dessus sont affectées au fonds de réserve et de garantie.
Nota
NOTA : Décret 2005-1006 2005-08-02 art. 4 1° : Les premier et deuxième alinéas de l'article 17 du code des caisses d'épargne en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie sont abrogés.
NOTA : Décret 2005-1007 2005-08-02 art. 5 2° : Le code des caisses d'épargne, à l'exception de la mention du ministre aux premier et deuxième alinéas de l'article 17 est abrogé.