Code des assurances
Article A432-10
1° Que ces acquisitions soient faites en vue de représenter par des immeubles les provisions techniques de ladite entreprise en conformité des dispositions de l'article R. 332-2 ;
2° Qu'elles n'aient pas pour objet principal d'assurer l'installation et le fonctionnement des services de l'entreprise mentionnée au présent article ou de tout autre service public ou d'intérêt public.
L'attestation délivrée à cet égard par le ministre de l'économie et des finances (direction des assurances) et qui est annexée à l'acte d'acquisition, dispense ce dernier du visa qui, aux termes du 3° de l'article 26 du décret précité du 28 août 1949, doit être donné par le directeur général des impôts.