Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Article L41
Ce versement comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétaires, armateurs ou employeurs, les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires. Le taux de la contribution patronale est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires.
Ce versement est garanti par le même privilège que les salaires des gens de mer.
Les droits correspondant auxdits versements se prescrivent par cinq ans à dater du désarmement administratif du bâtiment.
Nota
dispositions applicables dans le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Polynésie française.*]