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Wednesday, March 11, 2026
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Article L122-5
Code de la mutualité
Partie législative
Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles
Chapitre II : Statuts
Article L122-5
Version consolidée du Friday, July 26, 1985,
abrogée
le Sunday, April 22, 2001
Aucune mutuelle ne peut fonctionner avant que ses statuts adoptés par l'assemblée constitutive n'aient été approuvés par l'autorité administrative.
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