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Tuesday, March 3, 2026
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Article L124-5
Code de la mutualité
Partie législative
Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles
Chapitre IV : Capacité civile et dispositions financières
Section 2 : Dépôt, placement des fonds et réserves
Article L124-5
Version consolidée du Friday, July 26, 1985,
abrogée
le Sunday, April 22, 2001
Les excédents annuels de recettes sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve, dans une proportion fixée par décret en Conseil d'Etat.
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