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Tuesday, March 3, 2026
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Article L125-8
Code de la mutualité
Partie législative
Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles
Chapitre V : Assemblée générale et administration des mutuelles
Article L125-8
Version consolidée du Friday, July 26, 1985,
abrogée
le Sunday, April 22, 2001
Sous réserve des dispositions de
l'article L. 125-5
, il est interdit aux administrateurs de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une commission, rémunération ou ristourne, sous quelque forme que ce soit.
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