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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L121-6
Code des assurances
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L121-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, July 21, 1976
Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer.
Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance.
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