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Wednesday, March 11, 2026
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Article R124-8
Code de la mutualité
Partie réglementaire ancienne
Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles
Chapitre IV : Capacité civile et dispositions financières
Section 2 : Dépôts, placements de fonds et réserves
Article R124-8
Version consolidée du Sunday, November 25, 2001,
abrogée
le Saturday, May 4, 2002
Les valeurs mobilières détenues par les mutuelles sont obligatoirement déposées en compte chez un intermédiaire agréé, sauf lorsqu'elles sont essentiellement nominatives.
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