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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R124-8
Code de la mutualité
Partie réglementaire ancienne
Livre Ier : Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
Titre II : Règles générales de fonctionnement des mutuelles
Chapitre IV : Capacité civile et dispositions financières
Section 2 : Dépôts, placements de fonds et réserves
Article R124-8
Version consolidée du dimanche 25 novembre 2001,
abrogée
le samedi 4 mai 2002
Les valeurs mobilières détenues par les mutuelles sont obligatoirement déposées en compte chez un intermédiaire agréé, sauf lorsqu'elles sont essentiellement nominatives.
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