La caisse mutualiste de garantie créée par l'article L. 311-6 gère un fonds de garantie destiné à prendre en charge, à titre d'avances remboursables, le règlement des prestations statutaires, autres que celles mentionnées à l'article L. 321-1, dues par les mutuelles affiliées à la caisse qui se trouvent dans l'incapacité de faire face à leurs engagements.
L'attribution de ces avances est subordonnée aux conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 311-17, et donne lieu à l'établissement d'un contrat écrit.
Nota
Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.
Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.