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Tuesday, March 3, 2026
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Article R311-3
Code de la mutualité
Partie réglementaire ancienne
Livre III : Réparation des risques sociaux
Titre Ier : Règles générales
Chapitre unique
Article R311-3
Version consolidée du Friday, March 14, 1986,
abrogée
le Sunday, March 28, 1993
Les règlements des systèmes de garantie sont approuvés par le ministre chargé de la mutualité dans les conditions prévues
à l'article R. 122-1
.
Nota
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