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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L132-1
Code des assurances
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
Section I : Dispositions générales.
Article L132-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 17, 1992
La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers.
Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte.
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