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Tuesday, March 3, 2026
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Article A232
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre V : Institutions
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre Ier : Office national
Section 1 : Régime financier
Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
Article A232
Version consolidée du Saturday, August 29, 1953,
abrogée
le Sunday, December 9, 2018
Les avis contraires du comité d'administration de l'Office national ne font pas obstacle à ce que les juges du compte admettent en non-valeur les sommes reconnues irrécouvrables ou déchargent l'agent comptable du recouvrement.
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