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Tuesday, March 3, 2026
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Article A238
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre V : Institutions
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre Ier : Office national
Section 1 : Régime financier
Paragraphe 4 : Ecritures et comptes de l'agent comptable.
Article A238
Version consolidée du Saturday, August 29, 1953,
abrogée
le Sunday, December 9, 2018
Le directeur de l'Office national, ordonnateur, ou son délégué, vérifie la caisse de l'agent comptable au moins une fois par trimestre. Il arrête les écritures et inscrit le résultat de sa vérification sur le livre-journal de caisse.
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