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Tuesday, March 3, 2026
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Article D374
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre IV : Pupilles de la Nation.
Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
Section 1 : Manutention des deniers pupillaires.
Article D374
Version consolidée du Saturday, April 28, 1951,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Les subventions attribuées aux pupilles après mandatement sur les crédits du budget de l'office départemental sont portées par l'agent comptable à leurs comptes.
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