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Tuesday, March 3, 2026
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Article D383
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre IV : Pupilles de la Nation.
Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
Section 2 : Bourses et subventions.
Article D383
Version consolidée du Saturday, April 28, 1951,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Les offices départementaux doivent subordonner tout renouvellement d'une subvention d'études à l'octroi d'une bourse au pupille. Il ne peut être dérogé à cette règle que sur autorisation de l'office national.
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