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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L172-5
Code des assurances
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes
Section I : Conclusion du contrat.
Article L172-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 17, 1992
L'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles est nulle s'il est établi qu'avant la conclusion du contrat l'assuré avait personnellement connaissance du sinistre ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés.
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