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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L172-7
Code des assurances
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes
Section I : Conclusion du contrat.
Article L172-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 17, 1992
En l'absence de fraude, le contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des choses assurées et, si elle a été agréée, pour toute la somme assurée.
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