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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L172-10
Code des assurances
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes
Section I : Conclusion du contrat.
Article L172-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 17, 1992
Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.
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