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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L173-6
Code des assurances
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre III : Règles particulières aux diverses assurances maritimes
Section I : Assurances sur corps.
Article L173-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 17, 1992
Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles
L. 172-6
et
L. 172-26
.
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