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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L173-18
Code des assurances
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre III : Règles particulières aux diverses assurances maritimes
Section II : Assurances sur facultés.
Article L173-18
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 17, 1992
Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.
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