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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article L173-19
Code des assurances
Partie législative
Livre Ier : Le contrat
Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre
Chapitre III : Règles particulières aux diverses assurances maritimes
Section II : Assurances sur facultés.
Article L173-19
Version consolidée du Friday, July 17, 1992,
abrogée
le Sunday, July 1, 2012
Lorsqu'une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l'assurance maritime sont applicables à l'ensemble du voyage.
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