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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article L518
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre V : Institutions
Titre Ier : Office des anciens combattants et victimes de guerre
Chapitre Ier : Office national et offices départementaux.
Article L518
Version consolidée du Thursday, April 26, 1951,
abrogée
le Friday, January 1, 2010
Au chef-lieu de chaque département, est institué par décret, après avis du conseil général et de l'office national, un établissement public appelé office départemental des anciens combattants et victimes de guerre.
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