Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article R79
Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, un membre suppléant est appelé à siéger.
Il en est de même :
1° Lorsque les sections délibèrent sur le rapport d'un des membres titulaires ;
2° Lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents à une séance plénière, à une séance de section, ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.
Le président de la commission spéciale de cassation établit le tour de service des membres suppléants de telle sorte qu'en cas de besoin la commission en séance plénière et les sections puissent être complétées.