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Tuesday, March 3, 2026
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Article R93
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions.
Chapitre III : Prescription des arrérages.
Article R93
Version consolidée du Friday, April 27, 1951,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Après fixation du montant de la rente ou du capital différé, l'administration des finances procède à l'inscription de la pension ou du capital différé ainsi liquidé à la section spéciale du grand livre prévue à l'article L. 109 bis.
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