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Tuesday, March 3, 2026
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Article R114
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VIII : Application dans les pays d'outre-mer de certaines dispositions du livre 1 de la première partie du code (instruction des demandes et voies de recours).
Chapitre II : Dispositions spéciales aux pays d'outre-mer.
Section 2 : Dispositions spéciales concernant les ayants cause.
Article R114
Version consolidée du Sunday, May 10, 1981,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Les demandes de pension présentées au titre des articles R. 36 et R. 37 sont adressées au fonctionnaire chargé du service des pensions dans le pays d'outre-mer où réside le postulant à pension.
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