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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article L310-12-6
Code des assurances
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Chapitre unique
Section II : Autorité de contrôle des assurances.
Article L310-12-6
Version consolidée du Friday, December 16, 2005,
abrogée
le Saturday, January 23, 2010
Lorsque l'Autorité de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à leur demande.
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