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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L310-12-6
Code des assurances
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Chapitre unique
Section II : Autorité de contrôle des assurances.
Article L310-12-6
Version consolidée du vendredi 16 décembre 2005,
abrogée
le samedi 23 janvier 2010
Lorsque l'Autorité de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à leur demande.
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