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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L232-5
Code de l'action sociale et des familles
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées.
Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Article L232-5
Version consolidée du Tuesday, January 1, 2002 au Thursday, January 3, 2002
Pour l'application de
l'article L. 232-3
, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles
L. 441-1
à
L. 443-10
ou hébergées dans un établissement visé au II de l'
article L. 312-8
.
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