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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L247-4
Code de l'action sociale et des familles
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
Article L247-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, February 12, 2005
Les informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions de la commission mentionnée
à l'article L. 146-9
relatives aux prestations versées suite à ces décisions sont transmises au ministre chargé des personnes handicapées, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes figurant dans ces échantillons, dans le respect des dispositions de l'
article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques
et des dispositions de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
.
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