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Tuesday, March 3, 2026
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Article L262-51
Code de l'action sociale et des familles
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
Section 6 : Suivi statistique, évaluation et contrôle
Article L262-51
Version consolidée du Thursday, January 1, 2004 au Saturday, August 7, 2004
Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les informations relatives aux personnes physiques destinées, dans le respect des dispositions de l'
article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques
et des dispositions de l'
article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
, à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons.
Nota
Les dispositions de
la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003
sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée
à l'article 4
.
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