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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L264-8
Code de l'action sociale et des familles
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre IV : Domiciliation
Section 4 : Contrôle et évaluation
Article L264-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 2007
Les organismes mentionnés
à l'article L. 264-1
s'assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile stable. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant de l'Etat dans le département.
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