Article L264-8 consolidé en vigueur depuis le Sunday, July 1, 2007
Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 s'assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile stable. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant de l'Etat dans le département.
Article L264-9 consolidé du Sunday, July 1, 2007, abrogé le Thursday, May 19, 2011
Le rapport mentionné à l'article L. 115-4 évalue les conditions de mise en oeuvre du présent chapitre et l'effectivité de l'accès aux droits mentionnés à l'article L. 264-1.