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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article L322-14
Code des assurances
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre II : Régime administratif.
Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement
Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance
Paragraphe 2 : Administration.
Article L322-14
Version consolidée du Wednesday, July 21, 1976 au Monday, February 26, 1990
Sous réserve des dispositions de
l'article L. 322-16
, les entreprises nationales d'assurances sont gérées par le conseil d'administration de la société centrale de leur groupe.
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